DESTRUCTION DU TEXAS GRILLZ RIVIERA 3 : la procédure à suivre selon ALLOU ELVIS ADJAFFI (Doctorant en Droit)

Article : DESTRUCTION DU TEXAS GRILLZ RIVIERA 3 : la procédure à suivre selon ALLOU ELVIS ADJAFFI (Doctorant en Droit)
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11 mars 2019

DESTRUCTION DU TEXAS GRILLZ RIVIERA 3 : la procédure à suivre selon ALLOU ELVIS ADJAFFI (Doctorant en Droit)

crédit photo : fraternité matin

À l’intention du propriétaire de Texas Grillz,

Qu’il me soit permis avant tout propos de vous féliciter pour votre initiative : la création de Texas Grillz. Depuis hier, je lis, grâce à des personnes miennes, qu’une missive vous a été adressée de la part de l’AGEROUTE, et faisant état de ce que compte tenu du fait que vous occupiez le domaine public, vous devrez dégager les lieux. Sous le contrôle de mon cher Maître qui me lira, j’en suis certain, l’on sait que le domaine public est, par principe, inaliénable et imprescriptible.

La règle de l’inaliénabilité[1],  principe dont l’écorce législative recouvre peut-être le vieux bois des coutumes[2], interdit les démembrements de la propriété du domaine public et spécialement la constitution sur le domaine public de droits réels civils au profit des administrés. Pour la jurisprudence, aucune servitude de droit privé ne peut être instituée sur le domaine public[3].

Toutefois, il peut exister une servitude civile sur le domaine public à la double condition que, d’une part, elle préexistait à l’incorporation du bien au domaine public et que, d’autre part, elle est compatible avec l’affectation du bien en cause[4].

Quant à la règle de l’imprescriptibilité[5], elle complète, sans en découler, la règle de l’inaliénabilité et permet de protéger le domaine public contre une appropriation par des tiers. Il résulte de ces deux principes, qui peuvent être invoqués par la personne publique propriétaire mais également par toute personne lorsque cette règle est nécessaire à la défense de ses droits[6], que nul ne peut détenir, légalement, de droit de propriété sur une parcelle du domaine public[7].

Il s’ensuit que c’est à tort que l’administration délivre privativement des titres à des administrés sur des terrains identifiés comme des dépendances domaniales[8] car pour la Chambre administrative de la Cour suprême : « l’existence éventuelle de titres de propriété privée détenus par des tiers voisins sur un terrain appartenant au domaine public est sans influence sur sa véritable nature juridique »[9]. De ce qui précède, il ressort ce qui suit.

Recommandations

♦Il importe, au préalable, de rechercher la véritable nature du terrain querellé dans la mesure où la Chambre a su faire montre d’audace en remettant en cause la nature du titre de propriété[10] qui était inattaquable[11]. Pour le faire, je vous conseillerai de prendre attache avec le Conservateur de la Propriété foncière et des hypothèques de Cocody.

♦S’il ressort de vos investigations que le terrain occupé ne se trouve pas dans une dépendance du domaine public, il faut, au plus vite, mettre en œuvre la procédure du recours pour excès de pouvoir tout en prenant soin de respecter toutes les conditions de recevabilité surtout celle relative au recours administratif préalable et aux délais. À ce niveau, le recours à un conseil vous sera d’une grande utilité.

♦Après avoir saisi la Chambre administrative d’un recours pour excès de pouvoir, il faut demander le sursis à exécution de la décision attaquée devant ladite juridiction.

♦S’il arriverait, enfin, que la décision soit annulée par la Haute juridiction, il faut saisir le Tribunal de première instance d’une action en responsabilité contre l’administration pour édiction d’acte illégal.

Je vous écris car je m’interroge, en Afrique, sur l’utilité d’une pétition surtout que l’exécution des décisions de justice est plus que problématique[12]. Mais, la procédure judiciaire, même si ses jambes semblent être amputées avant sa conception, conserve, tout de même, ses mérites.

Gageons que la procédure retiendra l’administration aussi longtemps que le temps pour un fumeur de griller avec volupté sa dernière clope dans un bureau[13].

 

ALLOU Elvis ADJAFFI

Doctorant en Droit public

Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan-Cocody)

+225 47 299 345

 

[1] La règle de l’inaliénabilité a été consacrée sous l’Ancien Régime par l’ordonnance de Moulins de 1566. Les révolutionnaires de 1790 supprimèrent cette règle de l’inaliénabilité. Et ce n’est que la doctrine du 19e siècle qui va la ressusciter pour sauvegarder certains biens qu’elle estimait essentiels pour la vie sociale. Elle sera par la suite confirmée par la jurisprudence (CE, 17 février 1933, Susini, Rec., p. 67 ; CE, 9 mai 1958, Delort, AJDA, 1958, p. 331).

[2] Marcel WALINE, note sous CE 10 février 1967, Jacquier, RDP, 1967, pp. 977-978.

[3] CE, 10 décembre 1954, Commune de Champigny, Rec., 1954, p. 658.

[4] CE, Ass., 11 mai 1959, Dauphin, rec. p. 294 ; CE, 22 avril 1960, Berthier, Leb, p. 264.

[5] La règle de l’imprescriptibilité, tout comme celle de l’inaliénabilité, a été forgée sous l’Ancien Régime par un édit royal de 1667. Elle se trouve confirmée aussi en Côte d’Ivoire par l’article 211 de la loi du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales.

[6] CSCA, 15 février 2017, Ramzi Omaïs et autres c/ Préfet du département d’Adiaké, arrêt N° 37.

[7] CSCA, 28 février 2018, Port autonome d’Abidjan c/ ministre de la Construction et de l’Urbanisme, Conservateur de la Propriété foncière et des hypothèques de Treichville, arrêt n° 39 ; CSCA, 23 mai 2012, Mme Gralou Gounan, veuve Yabi Tra Barthelemy c/ ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, arrêt n° 84 ; CSCA, 19 décembre 2012, Port Autonome d’Abidjan (P.A.A) c/ Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, arrêt n° 141.

[8] CSCA, 23 mai 2012, Mme Gralou Gounan, veuve Yabi Tra Barthelemy précité.

[9] CSCA, 18 janvier 2012, Autorité Nationale de l’Aviation Civile précité.

[10] CSCA, 21 mai 2008, Deflorin c/ Ministère de la construction et de l’urbanisme, arrêt n° 19 ; CSCA, 17 décembre 2008, Touré Abibata et autres c/ Ministre de l’économie et des finances – Directeur du domaine et de la conservation foncière, arrêt n° 55 ; CSCA, 23 juin 2010, Wilson Tété et autres c/ Le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, arrêt n° 55.

[11] Paterne MAMBO, « A propos des titres de propriété foncière. La discorde des juges ivoiriens à la lumière de la jurisprudence récente », in Mélanges dédiés au Doyen Francis WODIÉ, Toulouse, Presse de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2016, pp. 361-384.

[12] Chambre administrative de la Cour suprême, Rapport de l’année judiciaire 2012-2013, pp. 27 et s.

[13] Emprunt à Pierre-Claver KOBO, Rapporteur dans l’affaire Maître Cheick Diop c/ Président de la République

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